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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-370 du 4 mai 1982 LES COOPERATIVES D'UTILISATION EN COMMUN DE MATERIEL AGRICOLE AGREES (CUMA) PEUVENT BENEFICIER DE PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX ACCORDES PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN VUE DE FINANCER L'ACHAT DU MATERIEL AGRICOLE UTILISE DE MANIERE COMMUNE ET EXCLUSIVE SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES DE LEURS ADHERENTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-370 du 4 mai 1982 LES COOPERATIVES D'UTILISATION EN COMMUN DE MATERIEL AGRICOLE AGREES (CUMA) PEUVENT BENEFICIER DE PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX ACCORDES PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN VUE DE FINANCER L'ACHAT DU MATERIEL AGRICOLE UTILISE DE MANIERE COMMUNE ET EXCLUSIVE SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES DE LEURS ADHERENTS)


Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au représentant de l'Etat dans le département et comportant un plan d'investissement établi par la C.U.M.A.. Ce plan est soumis à l'avis de la commission mixte instituée par l'article 12 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 susvisé.

Lorsque, sur cet avis, le représentant de l'Etat dans le département accepte le plan d'investissement, les prêts peuvent être accordés.