Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)
Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles 4 et 6. L'autorisation prévue à l'article 4 est délivrée par le ministre de l'agriculture. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles 4 et 6 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992.