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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)


Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le ministre de l'agriculture.

L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.

L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.

Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires.

Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.