Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-257 du 22 mars 1969 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE,NATURELLE OU ARTIFICIELLE)
Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire.
Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
Ces normes concernent notamment :
1° La race et l'origine du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.