Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence)
Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées :
1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1 du code de commerce, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;
2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8 du code de commerce, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ;
3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6 du code de commerce, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du même code et au ministre chargé de l'économie ;
4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 du code de commerce, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport et au ministre chargé de l'économie.