Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence)
Lorsque le rapporteur général propose au Conseil de la concurrence de faire application des dispositions du II de l'article L. 464-2 du code de commerce, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.