Article 42-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence)
Article 42-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence)
Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L. 464-2 du code de commerce, le Conseil de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à l'article L. 462-5 du même code. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.