Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1580 du 17 juillet 1945 GROUPEMENTS INTERPROFESSIONNELS LAITIERS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1580 du 17 juillet 1945 GROUPEMENTS INTERPROFESSIONNELS LAITIERS)
Le service provisoire de l'économie laitière remplace l'organisme prévu par la loi du 2 juillet 1935.
Il a, d'une façon générale, pour mission de proposer à la décision du ministre de l'agriculture et de mettre en oeuvre les mesures propres à accroître la richesse laitière du pays et à déterminer une production, une transformation et une distribution qui satisfassent, tant en qualité qu'en quantité, les besoins des marchés intérieur et extérieur.
Il est notamment chargé :
D'assister et d'éclairer le ministre de l'agriculture pour l'élaboration de la politique laitière et, en particulier, de lui proposer chaque année un programme de recherches techniques et d'expérimentations, de démonstrations et de vulgarisation ;
D'organiser le contrôle technique des fabrications fermières et industrielles, tant du point de vue de la qualité que de celui du rendement ;
D'établir, pour l'information du ministre de l'agriculture, un plan de reconstruction et d'équipement des usines laitières détruites par faits de guerre et d'étudier les projets de création d'entreprises nouvelles ;
D'étudier les éléments constitutifs des prix du lait et des produits laitiers, tant à la production qu'aux différents stades de fabrication ou de distribution et de soumettre au ministre de l'agriculture ses propositions concernant la fixation desdits prix ;
De gérer tous les services de laboratoires et des caisses de compensation dont il peut être chargé par le ministre de l'agriculture.
En outre, tant que l'organisation du ravitaillement le rendra nécessaire, il a également pour mission :
D'attribuer les cartes professionnelles des producteurs de lait, collecteurs et transformateurs et d'en tenir le sommier ;
De proposer l'agrément des coopératives laitière ;
D'établir les plans de fabrication des produits laitiers en fonction des besoins exprimés par le ministre du ravitaillement.