Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))
Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))
I. - La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.
II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article L. 411-39-1 du code rural sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée. Les preneurs et sociétés qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 sans en avoir informé le propriétaire des terres prises à bail dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas de cet article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation.