Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))
Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))
I., II., III. et IV. - (paragraphes modificateurs).
V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ;
2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;
3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.
VI. - Les dispositions des I et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2007.