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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))


Lorsque les statuts d'un groupement foncier agricole interdisent à ce groupement l'exploitation en faire-valoir direct, et que les fonds agricoles constituant le patrimoine de ce groupement ont été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970, la première transmission à titre gratuit des après du groupement est exonérée des droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition qu'elles aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

Les parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne bénéficient pas des dispositions du présent article.