Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
Lorsque les statuts d'un groupement foncier agricole interdisent à ce groupement l'exploitation en faire-valoir direct, et que les fonds agricoles constituant le patrimoine de ce groupement ont été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970, la première transmission à titre gratuit des après du groupement est exonérée des droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur [*proportion*], à la condition qu'elles aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt [*durée de détention des parts sociales*].
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
Les parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne bénéficient pas des dispositions du présent article.