Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 832 et suivants du code civil.
Les dispositions des alinéas b et c du 4° du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales sont applicables si le groupement foncier agricole est constitué, lors de sa dissolution, par les membres fondateurs, leurs conjoints survivants et leurs ayants droit à titre gratuit.