Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30 p. 100 par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, n'est pas soumis à cette obligation.
Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.
Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.
Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.
Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.