Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))
Le groupement foncier agricole a une durée d'au moins neuf ans et en tout état de cause une durée au moins égale à celle du bail qu'il se propose de consentir. Il est, le cas échéant, prorogé d'une durée égale à celles des renouvellements de bail, sauf opposition d'un de ses membres. En cas de décès entraînant la réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution de plein droit du groupement n'intervient que si la situation n'est pas régularisée dans le délai d'un an.
Dans le cas où la dissolution interviendrait dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les dispositions du livre VI, titre 1er, du code rural portant statut du fermage s'appliqueront de plein droit aux rapports entre le ou les preneurs en place, l'indivision, ou les propriétaires attributaires des immeubles agricoles donnés à bail par le groupement.