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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS))


Le groupement foncier agricole [*attributions*] a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, soit dans les conditions prévues au livre VI, titre 1er, du code rural portant statut du fermage et du métayage, soit par bail rural à long terme conformément à la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970.

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.

Le même décret pourra préciser les conditions dans lesquelles les groupements seront habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.