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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE)


Les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de l'article 1er de la présente loi peuvent donner lieu pour leur exploitation :

soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

soit à des conventions pluriannuelles de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.

L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant la période continue d'enneigement, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise en valeur pastorale.