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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE)


L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article 4. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.