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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE)


Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :

1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 ;

2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou à défaut un tiers, prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opterait pour le délaissement prévu à l'article 5 ci-dessous.

Lorsque les collectivités locales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au paragraphe 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.

Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.