Article 220 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
Article 220 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
I., II., III. - (paragraphes modificateurs).
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'Etat ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.