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Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - (paragraphe modificateur).

II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.