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Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - (paragraphe modificateur).

II. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux installations et regroupements intervenus à compter du 1er janvier 2004.

B. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 D du code général des impôts, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2004.

C. - Pour l'application des dispositions du I au titre de 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2004.