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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I., II. - (paragraphes modificateurs).

III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.