Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.