Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.