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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE)


Les durées prévues aux articles L. 461-3, L. 461-10, L. 462-4 et L. 462-5 du code rural sont portées de six à neuf ans.