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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE)


Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article 3 ci-dessus ou une indemnité allouée en application de l'article 4 ci-dessus n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue à l'alinéa 3° de l'article 1143-2 du code rural.