Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE)
Les accords conclus dans le cadre d'ue organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la Communauté économique européenne, à favoriser :
- la connaissance de l'offre et de la demande ;
- l'adaptation et la régularisation de l'offre ;
- la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;
- la qualité des produits ;
- les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;
- la promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur. L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les diverses professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er de la présente loi.
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
Les dispositions de 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1234 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.