Articles

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)


Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et pue ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre on reux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du code rural ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VII du titre I du livre VI du code rural.

Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.