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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)


I. - Les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisées et adaptées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparables, des prestations de même niveau que celles qui sont servies par le régime général de la sécurité sociale ou par les régimes de base des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

Cette revalorisation sera fonction de l'effort contributif demandé aux assujettis. La parité sera également recherchée pour le secteur de l'action sociale en direction des familles et des personnes âgées dépendant du régime des prestations sociales agricoles.

II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).

VII. - La proratisation de la retraite forfaitaire prévue au III s'applique aux personnes visées à l'article 1121-1 du code rural ayant cotisé pour cette prestation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

VIII., IX. - (paragraphes modificateurs).