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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)


Nonobstant mute disposition législative contraire, les terres incultes récupérables, telles que définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales que doivent acquitter les personnes relevant du régime agricole de protection sociale au titre de l'article 1003-7-1 du même code. Les cotisations sont dues par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire. Elles sont calculées sur la base du revenu cadastrai des terres de première catégorie de la zone concernée. Toutefois, les cotisations ne sont dues par le propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par le préfet, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article.

Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.