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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 D'ORIENTATION AGRICOLE)


Un conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants du Parlement, des ministères intéressés, de la production agricole, de la transformation, de la commercialisation, des salariés de ces différentes activités économiques et de la consommation est consulté sur la définition de la politique agricole et alimentaire, notamment en matière d'orientation des productions, d'organisation des marchés, de formation, de recherche, de développement d'investissement, et d'exportation. A ce titre il est associé à la définition des politiques sectorielles qui seront conduites par les offices. Les présidents et les directeurs des offices assistent aux séances du conseil. Le conseil se prononce par avis ou recommandation sur :

- la définition de la politique agricole et alimentaire ;

- les orientations générales des propositions formulées par les pouvoirs publics tendant à modifier les dispositions de la politique agricole commune ;

- les grandes orientations des politiques de filière ;

- les choix industriels et technologiques relatifs aux produits et aux équipements nécessaires à l'agriculture ainsi que sur les dispositions nécessaires à la limitation des coûts de production ;

- la mise en oeuvre de ces politiques ;

- les projets de mesures règlementaires à caractère général relatives à l'organisation économique en agriculture ;

- la cohérence entre les différentes actions menées, en particulier par les offices. Il est consulté lors de la préparation du Plan de la nation. Les recommandations sont adoptées à la majorité qualifié. Les avis et recommandations du conseil supérieur sont consignés dans un rapport transmis chaque année au Parlement, au Gouvernement et au Conseil économique et social.