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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)


Le ministre de l'agriculture établira, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce - des contrats types par produit.

Les professionnels devront s'y référer chaque fois qu'ils conviendront de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat.

L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises.

Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises seront prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.