Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)
Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)
Les labels agricoles sont des marques collectives attestant qu'un produit alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine.
Sont considérés comme labels agricoles, quelle que soit leur dénomination, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant aux mêmes fins.
Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature.
Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents.