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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)


Le ministre de l'agriculture établira chaque année des objectifs d'exportation, dont la réalisation sera normalement assurée par les entreprises industrielles, commerciales et agricoles. Il pourra en outre faciliter ces réalisations en provoquant la création de sociétés conventionnées régies par l'ordonnance n° 59-348 du 4 février 1959, de sociétés d'économie mixte ou tous autres groupements qui pourront comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.

Les sociétés conventionnées et les sociétés d'économie mixte créées en application du présent article auront pour unique objet social l'exportation des produits agricoles métropolitains normalisés, dans les domaines où cette normalisation existe ou est susceptible d'exister.

Un décret devra préciser avant le 1er janvier 1961 les conditions de délivrance des certificats de normalisation et des labels d'exportation, et énumérer les produits visés par ces dispositions.