Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE)
Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés mentionnées à l'article 15 de la présente loi prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier, elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.
Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans certaines des régions d'exploitation montagnarde définies en application de l'article 1110 du Code rural, dans certaines zones spéciales d'action rurale, classées comme telles en raison de leur sous-peuplement en application de l'article 21 de la présente loi ou dans les zones déshéritées au sens de l'article 27 de la loi susvisée du 8 août 1962 ;
3° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.