Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
I. - Pour l'établissement des listes électorales aux élections aux chambres d'agriculture, qui auront lieu au-delà du 31 janvier 1995, les commissions communales et départementales peuvent obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisations et de prestations de personnes concernées dans les départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
II. - (paragraphe modificateur).
III. - L'article L. 513-4 du code rural est abrogé. Cette disposition entre en application dès le renouvellement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture intervenant après la promulgation de la présente loi.