Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
I. à IV. - (paragraphes modificateurs).
V. - Les dispositions des I., II. et III. du présent article sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.
Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1122 du code rural fixe la limite du montant de la pension de réversion servie aux interessés et pouvant être cumulée avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée progressivement et par tiers au cours de la période transitoire.
VI. - Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 demeurent régies par les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 1122 du code rural ainsi qu'au second alinéa de l'article 1121-1 et au troisième alinéa de l'article 1122-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies, par le régime d'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles, aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, des dispositions de l'article 1122 du code rural tel qu'il résulte de la présente loi.