Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Un décret précise leurs modalités d'entrée en vigueur selon les revenus professionnels pris en compte pour l'assiette des cotisations en vertu des II. et VI. de l'article 1003-12 du code rural.
III. - Le Gouvernement déposera un rapport dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1996 présentant les incidences de la révision des valeurs cadastrales tant sur l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties que sur les dispositions du présent article.