Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
I. - Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998.