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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))


Sont validés, en ce qu'ils comportent des dispositions excédant les compétences des ministres signataires définies par les décrets n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou n° 91-157 du 11 février 1991 :

- les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après : arrêtés du 4 juillet 1986, du 11 juin 1987, du 10 août 1988, modifié par l'arrêté du 3 octobre 1988, du 11 août 1988 (art. 4), du 24 avril 1989, du 2 mai 1990, complété par l'arrêté du 16 novembre 1990 et modifié par l'arrêté du 12 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991, modifié par les arrêtés des 22 mars 1993 et 28 juin 1993.

Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée avant la promulgation de la présente loi.