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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))


L'autorité administrative chargée de répartir des références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions, après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune, prend ses décisions après avis de la ou des commissions départementales d'orientation de l'agriculture compétentes. Elle applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes :

1° Les conditions financières de transfert ou d'octroi de ces références ou de ces droits à aides ne doivent pas faire obstacle à l'installation de nouveaux agriculteurs ou au développement des exploitations récentes ;

2° Les transferts de ces références ou de ces droits sont mis en oeuvre au sein d'une même zone géographique. Toutefois, par l'intermédiaire de réserves nationales, des prélèvements peuvent être opérés sur les références ou droits disponibles au niveau départemental, afin de les réaffecter à d'autres zones, dans des conditions définies par décret ;

3° Afin de permettre l'évolution des exploitations, des équivalences peuvent être établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu procuré par ces productions ;

4° Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.