Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice de la présente loi ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.