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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Les contestations relatives à l'application des articles 4, 6, 7 et 9 de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.