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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi, soit au titre de la prise en charge réelle d'un prêt consenti en application des articles 675 et 675-1 du code rural, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un organisme d'assurance ou par un tiers responsable, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.

Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.

Dans le cas de cumul d'un prêt consenti au titre des articles 675 et 675-1 du code rural et d'une indemnité versée au titre de la présente loi, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.

Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé dans les alinéas précédents seront fixées par décret.