Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
I - Un décret fixera la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles seront remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.
II - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article 13 ci-après, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même décret pris en application de l'article 2 ci-dessus, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l'alinéa dernier de l'article 4 ci-dessus, les indemnités versées par le fonds.
Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article 13 ci-après, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.