Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article 2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par la présente loi dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.