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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Sont considérés comme calamités agricoles au sens de la présente loi, les dommages non assurables d'importance exceptionnelle due à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'alinéa précédent, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission nationale des calamités agricoles prévue à l'article 13 ci-après.

Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article, mais prennent le caractère des calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre de la présente loi mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.