Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitants agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la présente loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.