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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)


Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que les contraventions qui seront prévues par les décrets pris pour son application :

- les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- les agents des services déconcentrés du ministre de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;

- les vétérinaires-inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

- les médecins-inspecteurs départementaux de la santé ;

- les agents du service des instruments de mesure ;

- les agents des douanes ;

- les agents des services déconcentrés de la direction générale de impôts ;

- les agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence et de la consommation.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.