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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES)


Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillants et aux particuliers.

Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions prévues à l'article 10. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.